TITRE VIII — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE « ADMINISTRATION DE SOUTIEN DE LA RECHERCHE » › Chapitre 1er — Corps des administrateurs de la recherche › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 132
Sont recrutés ou promus en qualité d’administrateur principal de la recherche :
1. sur titre, les diplômés de l’école nationale d’administration ayant accompli leur cursus sous le régime du décret exécutif n° 06- 419 du Aouel Dhou El Kaada 1427 correspondant au 22 novembre 2006, susvisé ;
2. par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires du diplôme de magistère ou d’un diplôme reconnu équivalent ;
3. par voie d’examen professionnel dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les administrateurs de la recherche de niveau 2 justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
4. au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les administrateurs de la recherche de niveau 2 justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.