TITRE VIII — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE « ADMINISTRATION DE SOUTIEN DE LA RECHERCHE » › Chapitre 1er — Corps des administrateurs de la recherche › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 129
Sont promus, sur titre, en qualité d’administrateur de la recherche de niveau 1, les assistants principaux de gestion de la recherche titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, une licence d’enseignement supérieur ou un diplôme reconnu équivalent.