TITRE VI — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE « INFORMATION SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE » › Chapitre 4 — Corps des agents techniques de l’information scientifique et technologique › Section 1 — Définition des tâches
Article 108
Les agents techniques de l’information scientifique et technologique sont chargés notamment :
Dans le domaine de la documentation et des archives :
— de renseigner et d’orienter les utilisateurs dans un centre de documentation et d’archives ;
— de tenir à jour les fiches de consultation ;
— d’effectuer des opérations de prêt de documents ;
— de réaliser des photocopies, des copies électroniques des documents et des archives au profit des utilisateurs.
Dans le domaine de la médiation scientifique et des collections muséales :
— d’accueillir et d’orienter les visiteurs ;
— d’installer et de manipuler des supports d’exposition, de présentation et d’animation écrits, audiovisuels et multimédias ;
— de contribuer à effectuer les tâches de préservation des collections muséales.