TITRE VI — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE « INFORMATION SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE » › Chapitre 3 — Corps des adjoints de l’information scientifique et technologique › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 103
Sont recrutés ou promus en qualité d’adjoint de l’information scientifique et technologique :
1- par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires du diplôme de technicien ou d’un diplôme reconnu équivalent ;
2- par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les agents techniques de l’information scientifique et technologique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
3- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les agents techniques de l’information scientifique et technologique justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus en application des cas 2 et 3 ci-dessus sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche scientifique, du ministre concerné, le cas échéant, et de l’autorité chargée de la fonction publique.