CHAPITRE VI — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 9
Le ministre chargé des transports accuse réception des dossiers de demandes d’agrément qui lui sont adressées. La demande d’agrément est rejetée d’office dès lors que les pièces sollicitées ne sont pas produites dans le délai imparti. En cours d’instruction, les administrations compétentes précitées peuvent solliciter auprès du demandeur toutes précisions ou compléments d’information qui leur paraissent utiles. Cette démarche ne suspend pas le délai d’instruction.