CHAPITRE VI — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 9
Pour tout système de transport en service à la date d'entrée en vigueur du présent décret qui n'a pas fait l'objet d'une autorisation dans les conditions prévues par ladite loi, l’exploitant régularise sa situation en transmettant, au ministre chargé des transports, un dossier de sécurité, accompagné des avis de l’organisme qualifié et agréé, du règlement de sécurité de l'exploitation et du plan d'intervention de secours (PIS) du présent décret.