CHAPITRE VI — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 8
Toute personne souhaitant obtenir la délivrance d’un agrément au titre de l’article 1 ou de l’article 3 de la présente annexe du présent décret, adresse sous pli recommandé avec accusé de réception, un dossier établi en deux exemplaires rédigés en français et en arabe, l’un en version papier et l’autre en version électronique. Le dossier comprend :
a) pour l’organisme, sa raison sociale, son adresse, son statut juridique, l’objet de son activité, son année de création, le cas échéant, son rattachement juridique et financier à une autre entité, son numéro de registre de commerce ou, pour les organismes étrangers, un document équivalent ainsi que les renseignements relatifs à l’identité de leur dirigeant (nom, prénoms, nationalité et domicile) ;
b) le bulletin n° 3 du casier judiciaire du ou des dirigeants responsables des évaluations qu’il propose.
Pour les ressortissants étrangers, un document équivalent au bulletin précédemment cité est fourni ;
c) une attestation d’assurance souscrite par l’organisme qualifié demandeur, autre que les services de l’Etat, garantissant sa responsabilité civile professionnelle. Cette attestation, datant de moins de trois (3) mois, précise les risques, les activités et les montants garantis, conformément à la réglementation en vigueur ; 23 octobre 2011
d) un organigramme et une notice explicative présentant les activités du demandeur, les compétences, l’expérience professionnelle, les moyens techniques et humains ainsi que les méthodes de travail, notamment les mesures prises en vue d’assurer la pérennité des compétences et des qualifications, lui permettant d’évaluer la sécurité de chacun des systèmes et/ou domaines techniques dans lesquels l’organisme souhaite intervenir ;
e) lorsque le demandeur est un organisme, les noms, prénoms, formation et expérience professionnelles des personnes, dans la limite de quatre, qu’il propose pour exercer les fonctions de dirigeant responsable des évaluations ainsi qu’une attestation de l’organisme indiquant que ces personnes font partie de ses personnels ou exercent exclusivement à son profit leurs activités d’évaluation ;
f) une attestation du demandeur s’engageant à respecter les dispositions prévues au point f) de l’article 7 de la présente annexe du présent décret ;
g) en cas de demande de renouvellement d’un agrément venant à expiration, les références des missions d’expertise que l’organisme a réalisées.