CHAPITRE VI — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 6
Dans l’exercice de ses missions, un organisme qualifié agréé est indépendant et ne peut, en particulier, être placé sous le contrôle du maître de l’ouvrage, du maître d’œuvre ou du constructeur ni de l’exploitant du système de transport qu’il évalue. Un dirigeant responsable des évaluations d’un organisme agréé ne peut établir un rapport, un avis, un diagnostic ou délivrer une attestation portant sur un système de transport à la conception ou à la réalisation duquel il participe ou a participé.