CHAPITRE IV — DE L’EXPLOITATION DES SYSTEMES DE TRANSPORT GUIDE DE PERSONNES
Article 40
L’exploitant est tenu de prendre l’ensemble des mesures appropriées afin que, durant toute la durée de vie du système de transport guidé de personnes, l’organisation du travail soit en conformité avec les règles de sécurité, que le personnel affecté aux tâches de sécurité soit en nombre suffisant et soit audité en permanence par un service distinct de ceux chargés de l’exécution.
Il est tenu de faire subir au personnel d’exploitation affecté à une tâche de sécurité, en particulier les conducteurs, une formation adéquate et une habilitation fixées par le règlement de sécurité de l’exploitation (RSE).
A ce titre, nul ne peut effectuer une tâche de sécurité pour laquelle il n’est pas habilité.
Un contrôle continu est organisé par l'exploitant pour vérifier, à période fixe, les compétences opérationnelles de son personnel.
Un arrêté du ministre chargé des transports définira, en tant que de besoin, les conditions d’aptitude physique minimales exigées des personnes chargées de la sécurité, de la conduite ou du pilotage ainsi que les durées minimales de formation initiale et continue imposées aux personnes affectées aux tâches de sécurité et les modalités de leur habilitation.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 11