CHAPITRE IV — DE L’EXPLOITATION DES SYSTEMES DE TRANSPORT GUIDE DE PERSONNES
Article 36
Le niveau de sécurité de tout système de transport guidé de personnes doit être périodiquement réévalué par l’exploitant.
Cette réévaluation a pour objet de démontrer que l’objectif de sécurité tel que défini dans le présent décret, initialement arrêté, demeure atteint, que les mesures correctives décidées à la suite d’éventuels incidents ou accidents survenus sur ce système ou sur des systèmes comparables ont été effectivement mises en œuvre et ont amélioré le niveau de sécurité et que les différentes modifications apportées au système ne remettent pas en cause le niveau de sécurité.