CHAPITRE IV — DE L’EXPLOITATION DES SYSTEMES DE TRANSPORT GUIDE DE PERSONNES
Article 34
Dès que le dossier est jugé complet et au plus tard dans un délai de deux (2) mois suivant la date de réception des éléments adressés par l’exploitant, le ministre chargé des transports l'en informe par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans le cas où le ministre chargé des transports estime que le dossier est incomplet, il invite l’exploitant, dans un délai de deux (2) mois à compter de la date de réception du dossier, à le compléter en indiquant les points qui doivent être modifiés, approfondis ou ajoutés.
La décision est notifiée dans un délai de trois (3) mois à compter de la date d'envoi de la lettre recommandée du ministre chargé des transports.
La décision d’autorisation d’exploitation du ministre chargé des transports est notifiée à l’exploitant par lettre recommandée avec accusé de réception. L’autorisation peut être assortie de prescriptions particulières concernant le fonctionnement et la sécurité.
L’autorisation vaut approbation du dossier de sécurité (DSS) ainsi que du règlement de sécurité de l'exploitation (RSE). Elle peut être assortie de prescriptions particulières de fonctionnement et de sécurité.
L’autorisation est réputée caduque si la mise en exploitation commerciale n’est pas intervenue dans un délai de six (6) mois à compter de la notification de la décision.