CHAPITRE VI — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 10
La délivrance d’un agrément fait l’objet d’une attestation notifiée à l’organisme qualifié demandeur. Cette attestation comporte :
— la date de délivrance ;
— l’identification de l’organisme qualifié ;
— l’identification du ou des systèmes et/ou du ou des domaines techniques pour lesquels l’organisme qualifié est agréé. Le cas échéant, pour un organisme accrédité, l’attestation rappelle, en outre, que l’agrément porte sur un périmètre identique à celui de l’accréditation ;
— les noms et prénoms des personnes, dans la limite de quatre, désignées comme dirigeants responsables des évaluations ;
— la date de fin de validité de l’agrément délivré ;
— l’identification et la signature de la personne compétente pour prendre la décision d’agrément. 25 Dhou El Kaada 1432 JOURNAL OFFICIEL DE 23 octobre 2011 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 29 DECISIONS INDIVIDUELLES