CHAPITRE III — ORGANISATION - FONCTIONNEMENT › Section 1 — Du conseil d'administration
Article 11
Les membres du conseil d'administration sont désignés par arrêté du ministre chargé de l'énergie pour une durée de trois (3) années sur proposition des autorités dont ils relèvent.
Les membres doivent avoir au moins le rang de directeur.
Le mandat des membres désignés en raison de leurs fonctions et de leur qualité cesse avec celles-ci.
En cas d'interruption du mandat de l'un des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes.
Le membre nouvellement désigné lui succède pour la période restant à courir.