Article 5
La commission des agréments, après étude des dossiers des demandeurs, personnes physiques ou morales, statue conformément aux dispositions de son règlement intérieur et dresse un procès-verbal faisant ressortir les avis d’accord ou de refus de l’octroi de l’agrément.
La commission des agréments transmet, par le biais du secrétariat du conseil national de la comptabilité, le procès-verbal de la réunion accompagné des agréments aux fins de signature par le ministre chargé des finances.
Le conseil national de la comptabilité notifie au demandeur de l’agrément la décision d’agrément ou de refus motivé de la demande conformément à l’article 9 de la loi n°10-01 du 16 Rajab 1431 correspondant au 29 juin 2010, susvisée.
La commission des agréments se réunit autant de fois que l’exige le nombre de demandes d’agrément.