Article 7
Nonobstant les dispositions de l'article 8 du décret exécutif n° 09-18 du 23 Moharram 1430 correspondant au 20 janvier 2009, susvisé, les agents immobiliers en exercice justifiant d'au moins cinq (5) années d'exercice continues, assorties de preuves, peuvent postuler à l'obtention de l'agrément d'agent immobilier, dans le délai d'une (1) année à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel, sous réserve pour eux de satisfaire aux autres exigences telles que définies par le décret exécutif n° 09-18 du 23 Moharram 1430 correspondant au 20 janvier 2009, susvisé.
Les agents immobiliers en exercice ne remplissant pas la condition du nombre d'année prévue ci-dessus peuvent postuler à l'agrément sous réserve pour eux de justifier :
— qu'ils satisfont aux exigences définies par le décret exécutif n° 09-18 du 23 Moharram 1430 correspondant au 20 janvier 2009, susvisé ;
— de l'emploi, sous leur autorité et leur responsabilité, d'un salarié permanent remplissant les conditions d'aptitudes définies à l'article 8 du décret exécutif n° 09-18 du 23 Moharram 1430 correspondant au 20 janvier 2009, susvisé.