TITRE III — REGLES DE FONCTIONNEMENT
Article 16
En cas de démission, de refus de siéger ou de participer aux délibérations des membres du conseil mettant le conseil dans l’impossibilité de fonctionner, ou lorsque, à l’occasion d’élections, aucune candidature régulière n’est présentée, les attributions du conseil sont exercées par un administrateur provisoire désigné par le ministre chargé des finances pour une durée déterminée.
L’administrateur provisoire ne peut effectuer que des actes d’administration conservatoires. Il ne peut engager des dépenses au-delà des fonds disponibles et ne peut prendre de décisions définitives concernant le personnel du conseil.
A l’expiration de la durée, un comité ad hoc, chargé de l’organisation des élections, est mis en place dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé des finances.