Article 2
Les dispositions du premier alinéa de l'article 12 du décret exécutif n° 04-415 du 8 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 20 décembre 2004, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 12. — L'autorisation d'exploitation de l'activité de transport public routier de personnes est délivrée pour une durée de cinq (5) ans, renouvelable dans les mêmes conditions que celles qui ont prévalu lors de son obtention» . ....................... (Le reste sans changement).....................