TITRE II — Dispositions applicables aux corps des auxiliaires médicaux en anesthésie réanimation de santé publique › Chapitre 1er — Corps des auxiliaires médicaux en anesthésie réanimation de santé publique › Section 3 — Dispositions transitoires d’intégration
Article 27
Sont intégrés dans le grade d’auxiliaire médical en anesthésie réanimation les auxiliaires médicaux en anesthésie réanimation diplômés d’Etat, titulaires et stagiaires.
Les fonctionnaires cités ci-dessus sont astreints, après leur intégration, à suivre une formation de neuf (9) mois dont le contenu du programme et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique.