TITRE II — Dispositions applicables aux corps des auxiliaires médicaux en anesthésie réanimation de santé publique › Chapitre 1er — Corps des auxiliaires médicaux en anesthésie réanimation de santé publique › Section 2 — Conditions de promotion
Article 26
Sont promus, en qualité d’auxiliaire médical en anesthésie réanimation major de santé publique, par voie de concours sur épreuves, dans la limite des postes à pourvoir, les auxiliaires médicaux en anesthésie réanimation de santé publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité et ayant suivi avec succès une formation dont la durée, le contenu du programme et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 38 9