CHAPITRE 1er — ETENDUE DE LA CONCESSION
Article 2
La concession pour l'établissement d'installations de dessalement d'eau de mer ou de déminéralisation d'eaux saumâtres comprend :
— la construction d'ouvrages de prélèvement d'eau de mer ou d'eau saumâtre d'origine superficielle ou souterraine ; 17 Rajab 1432 JOURNAL OFFICIEL DE LA 19 juin 2011
— la construction et l'exploitation d'unités de production d'eau dessalée ou déminéralisée destinée à la consommation humaine ou à d'autres usages ;
— la construction et l'exploitation de tous autres ouvrages permettant le traitement et/ou l'évacuation des eaux résiduaires.
Pour les installations réalisées dans un but d'utilité publique la concession comprend, en outre, la fourniture de l'eau produite au profit du concessionnaire du service public d'alimentation en eau potable.