CHAPITRE 3 — PRESCRIPTIONS PARTICULIERES AUX INSTALLATIONS REALISEES DANS UN BUT D'UTILITE PUBLIQUE
Article 14
Le concessionnaire est tenu d'informer préalablement l'autorité concédante de toute intervention de maintenance qui nécessiterait l'arrêt temporaire du fonctionnement des installations de production d'eau.
Cette notification doit préciser la durée d'interruption de la production d'eau.
Art. l5. — En cours d'exploitation, le concessionnaire a le droit de suspendre temporairement la production d'eau lors d'événements de nature à altérer le fonctionnement des installations, notamment en cas de pollution de l'eau brute.