Article 6
L'indemnité de technicité est servie, mensuellement au taux de 10% du traitement aux paramédicaux de santé publique cités à l'article 2 ci-dessus classés aux catégories 11 et plus.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 24-425 (ج.ر عدد 87 لسنة 2024)
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« Art. 6. — L'indemnité de technicité est servie, mensuellement, au taux de 10 % du traitement aux paramédicaux de santé publique cités à l'article 2 ci-dessus, classés aux catégories 12 et plus. ».