Article 3
La prime d'amélioration des performances calculée mensuellement au taux variable de 0 à 30% du traitement est servie, trimestriellement, aux fonctionnaires cités à l'article 2 ci-dessus.
Le service de cette prime est soumis à une notation selon des critères fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 24-425 (ج.ر عدد 87 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
« Art. 3. — La prime d'amélioration des performances calculée, mensuellement, au taux variable de 0 à 35 % du traitement, est servie trimestriellement aux fonctionnaires cités à l'article 2 ci-dessus. ...................... (le reste sans changement) ....................... ».