CHAPITRE 3 — FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION DES MARCHES PUBLICS ET DE SON SECRETARIAT PERMANENT › Section 2 — Fonctionnement du secrétariat permanent de la commission des marchés publics
Article 33
Le dépôt et la réception des dossiers se font au niveau du secrétariat de la commission.
Après vérification de la composition matérielle du dossier, un accusé de réception, attestant que le dossier est complet, est délivré, par le secrétariat, au service contractant ou au requérant, selon le cas.
Les délais prévus aux articles 132, 141 et 155 du décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010, suscité, commencent à courir à compter de la date de l’accusé de réception cité à l’alinéa précédent.