TITRE IV — DISPOSITIONS PARTICULIERES › Chapitre 1 — Conformité des installations intérieures
Article 76
L'énergie électrique ou gazière n'est fournie aux clients que si leurs propres installations sont établies en conformité aux règlements et normes techniques et de sécurité en vigueur, en vue notamment :
— d'éviter toute perturbation dans l'exploitation des réseaux des gestionnaires concernés ;
— d'assurer la sécurité des personnes et des biens ;
— d'empêcher l'usage illicite ou frauduleux de l'électricité et du gaz.
Le gestionnaire du réseau concerné est autorisé, avant la mise en service et ultérieurement à tout moment, à vérifier l'installation intérieure du client.
Si l'installation est reconnue défectueuse par le gestionnaire du réseau concerné ou si le client s'oppose à sa vérification, le gestionnaire du réseau concerné peut refuser d'effectuer la fourniture d'électricité ou de gaz ou de procéder à l’interruption de la fourniture.
Sans préjudice du droit du gestionnaire du réseau concerné de refuser ou d’interrompre la fourniture de l’électricité et du gaz, en cas de désaccord sur les mesures à prendre en vue de faire disparaître toute cause de perturbation dans l'exploitation des réseaux et le fonctionnement général de la distribution, le différend sera soumis à la commission de régulation de l'électricité et du gaz par la partie la plus diligente.
Le client ne peut mettre en œuvre un moyen quelconque de production autonome d’électricité, susceptible de fonctionner en parallèle avec le réseau qu'en conformité avec les dispositions techniques et réglementaires en vigueur.
L’entretien des installations intérieures relève de la responsabilité du client.