TITRE III — REGLES ECONOMIQUES CONCERNANT L’ALIMENTATION DES CLIENTS EN GAZ › Chapitre III — Raccordement en moyenne et basse pressions
Article 73
A l'exception du dispositif de comptage, le poste de livraison peut être fourni soit par le client, soit par le gestionnaire du réseau aux frais du client qui en reste le propriétaire. Il sera situé en limite de propriété et de façon à permettre un accès facile et permanent aux agents du gestionnaire du réseau.
Le dispositif de comptage est livré, dans tous les cas, par le gestionnaire du réseau qui en reste le propriétaire et en assure la réparation à sa charge.
L’entretien du poste de livraison peut être assuré par le gestionnaire du réseau, à la demande du client et à sa charge, sur la base d'un contrat conclu entre les deux parties.
La réparation, le remplacement ou le renouvellement des équipements des postes de livraison sont assurés par le gestionnaire du réseau à la charge du client, sauf si ce dernier, disposant de moyens techniques, souhaite assurer lui-même les opérations d'entretien et de réparation.