TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre II — Principes d’alimentation
Article 29
Le raccordement d’un client éligible au réseau de l’électricité et/ou du gaz est subordonné à la mise en place d’un contrat de raccordement et d’un contrat d’accès par point de livraison avec le gestionnaire du réseau concerné.
Le gestionnaire du réseau concerné peut suspendre le droit de transit au réseau de l’électricité et/ou du gaz ou refuser de renouveler les contrats y afférents lorsque le client éligible doit à ce dernier, pour le même point d’accès, des sommes non recouvrées de transit.