TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre II — Principes d’alimentation
Article 14
Le distributeur n’est pas tenu de consentir en basse tension une alimentation de puissance supérieure à 40 KVA. Toutefois, pour les activités ayant un caractère d’utilité publique, le distributeur peut consentir une alimentation en borne-transformateur de puissance allant jusqu’à 100 KVA. Une telle alimentation est assimilée à une extension du réseau de distribution et traitée comme telle sur le plan financier.
Le distributeur n'est pas tenu de livrer en monophasé une puissance supérieure à 13,3 KVA. Quand la puissance mise à disposition est à cent (100) KVA, la puissance par phase ne doit pas dépasser 33,3 KVA.
Pour une alimentation à partir du réseau de distribution d’électricité, les valeurs des puissances mises à disposition des clients seront choisies dans un tableau de valeurs normalisées approuvées par la commission de régulation de l'électricité et du gaz.
Pour les installations provisoires visées à l'article 15 ci-dessous, le distributeur fixera la puissance susceptible d'être fournie compte tenu des possibilités du réseau.