Chapitre 4 — Patrimoine
Article 21
Le bureau d’études dispose d’un patrimoine propre constitué de biens et moyens transférés et/ou affectés par l’Etat conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, à titre de dotation ou acquis ou réalisés sur fonds propres.
Un arrêté conjoint des ministres chargés des finances et de l’agriculture fixera le patrimoine initial du bureau d’études.
Les biens transférés font l’objet d’un inventaire réalisé conjointement par les services concernés du ministère chargé des finances et du ministère chargé de l’agriculture.
ALGERIENNE N° 01 4 Safar 1432 9 janvier 2011