CHAPITRE 3 — DE LA CESSION DU DROIT DE CONCESSION
Article 24
Sous réserve des dispositions des articles 5, 18 et 19 de la loi n° 10-03 du 5 Ramadhan 1431 correspondant au 15 août 2010, susvisée, les droits de concession acquis par l'office national des terres agricoles par voie de préemption sont cédés par voie d'adjudication après une mise à prix déterminée d'après la nature des terres et des biens superficiaires à concéder.
Toutefois, l'office national des terres agricoles peut, après autorisation du ministre chargé de l'agriculture, destiner les biens préemptés à une politique de remembrement des exploitations. Dans ce cas, la cession des droits de concession s'effectuera au prix d'acquisition majoré de 20%.