CHAPITRE 3 — DE LA CESSION DU DROIT DE CONCESSION
Article 23
Conformément à l'article 16 de la loi n° 10-03 du 5 Ramadhan 1431 correspondant au 15 août 2010, susvisée, l'acquisition par une personne de plusieurs droits de concession ne peut aboutir qu'à la constitution d'une exploitation agricole d'un seul tenant d'une superficie n'excédant pas dix (10) fois la superficie de l'exploitation agricole de référence telle que fixée par le décret exécutif n° 97-490 du 20 Châabane 1418 correspondant au 20 décembre 1997, susvisé.