CHAPITRE 3 — DE LA CESSION DU DROIT DE CONCESSION
Article 18
Lorsque le cédant est concessionnaire dans l'indivision, l'office national des terres agricoles saisit, par écrit avec avis de réception, les autres membres de l'exploitation pour éventuellement exercer le droit de préemption prévu à l'article 15 de la loi n° 10-03 du 5 Ramadhan 1431 correspondant au 15 août 2010, susvisée; ils sont tenus de faire connaître leur réponse à l'office national des terres agricoles dans un délai de trente (30) jours.