CHAPITRE 3 — DE LA CESSION DU DROIT DE CONCESSION
Article 17
Tout exploitant concessionnaire désirant céder son droit de concession, dans le cadre des dispositions de la loi n° 10-03 du 5 Ramadhan 1431 correspondant au 15 août 2010, susvisée, doit informer l'office national des terres agricoles; il est tenu d'en préciser le prix de cession ainsi que l'identité du candidat à l'acquisition du droit de concession.
L'office national des terres agricoles peut exercer un droit de préemption conformément à la législation en vigueur.