CHAPITRE 2 — DE L'ETABLISSEMENT DE L'ACTE DE CONCESSION
Article 15
Dès sa publication, l'acte de concession est adressé par l'administration des domaines à l'office national des terres agricoles qui le notifie au concessionnaire après accomplissement des formalités d'immatriculation.
Les frais d'immatriculation au fichier des exploitations agricoles sont à la charge du concessionnaire.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture déterminera les modalités de constitution du fichier et les règles de son fonctionnement.