CHAPITRE 2 — DE L'ETABLISSEMENT DE L'ACTE DE CONCESSION
Article 14
Conformément à l'article 4 de la loi n° 10-03 du 5 Ramadhan 1431 correspondant au 15 août 2010, susvisée, la concession est consentie pour une durée maximale de quarante (40) années renouvelable.
La concession est renouvelée, sur demande écrite des exploitants concessionnaires introduite auprès de l'office national des terres agricoles, douze (12) mois au moins avant la date de son expiration.