TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE LA SURETE NATIONALE › Chapitre 5 — Corps des commissaires de police › Section 1 — Définition des tâches
Article 95
Les commissaires de police exercent, sous l’autorité de leurs chefs hiérarchiques, les missions de maintien et de rétablissement de l’ordre public et de sécurité des personnes et des biens.
A ce titre, ils assurent le commandement, la coordination, l’animation et le contrôle des services et des unités placés sous leur autorité.
Ils sont chargés, notamment :
— de participer à l’élaboration, à la prévision des dispositifs relatifs aux plans d’action et à leur mise en œuvre ;
— d’exercer les prérogatives liées à leur qualité d’officier de police judiciaire ;
— de diffuser, de vulgariser et d’assurer le suivi des directives et instructions de la hiérarchie.
— d’élaborer des rapports de synthèse périodiques ou ponctuels liés à leur activité ;
— de proposer les mesures destinées à améliorer la gestion afférente à leur domaine d’intervention ;
— de contribuer à l’identification des besoins en formation ;
— de participer aux actions de formation.