TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE LA SURETE NATIONALE › Chapitre 3 — Corps des inspecteurs de police › Section 2 — Conditions de promotion
Article 87
Sont promus en qualité d'inspecteur principal de police :
1) par voie d'examen professionnel, les inspecteurs de police justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
2) au choix, après inscription sur une liste d'aptitude, dans la limite de 20 % des postes à pourvoir, les inspecteurs de police justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.