TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE LA SURETE NATIONALE › Chapitre 3 — Corps des inspecteurs de police › Section 2 — Conditions de promotion
Article 86
Sont promus en qualité d'inspecteur de police :
1) par voie d'examen professionnel, les brigadiers-chefs de police justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
2) au choix, après inscription sur une liste d'aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les brigadiers-chefs de police justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. 20 Moharram 1432 JOURNAL OFFICIEL DE 26 décembre 2010 Les fonctionnaires retenus conformément aux cas 1) et
2) ci-dessus sont tenus, préalablement à leur promotion, de suivre avec succès une formation, dont la durée, le contenu et les modalités d'organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur et de l'autorité chargée de la fonction publique.