TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE LA SURETE NATIONALE › Chapitre 2 — Corps des brigadiers de police › Section 2 — Conditions de promotion
Article 78
Sont promus en qualité de brigadier de police :
1) par voie d'examen professionnel, les agents de police justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
2) au choix, après inscription sur une liste d'aptitude, dans la limite de 20 % des postes à pourvoir, les agents de police justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Les fonctionnaires retenus conformément aux cas 1) et
2) ci-dessus sont tenus, préalablement à leur promotion, de suivre avec succès une formation, dont la durée, le contenu et les modalités d'organisation, sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur et de l'autorité chargée de la fonction publique.