TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 9 — Dispositions générales d’intégration
Article 70
A titre transitoire, et pendant une durée de cinq (5) années, à compter de la date d’effet du présent décret, l’ancienneté exigée pour la promotion à un grade supérieur ou à la nomination dans un poste supérieur pour les personnels intégrés dans des grades autres que ceux correspondant aux grades précédemment créés par le décret exécutif n° 91-524 du 25 décembre 1991, susvisé, est appréciée cumulativement au titre du grade d’origine et du grade d’intégration.