TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 6 — Formation
Article 55
L’administration de la sûreté nationale organise, de façon permanente, au profit des fonctionnaires de police des cycles de formation, de perfectionnement et de recyclage en vue d’assurer l’actualisation de leurs connaissances, l’amélioration de leurs qualifications, leur promotion professionnelle et leur préparation à de nouvelles missions.
Les fonctionnaires de police sont tenus de participer, avec assiduité, aux cycles de formation pour lesquels ils ont été désignés.