TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 2 — Droits et obligations › Section 1 — Obligations
Article 35
Sous peine de poursuites judiciaires, il est interdit à tout fonctionnaire de police de solliciter, d’exiger ou de recevoir, directement ou par personne interposée, en contrepartie d’une prestation effectuée dans le cadre de ses fonctions, tout présent, don, gratification ou avantage, de quelque nature que ce soit.
ALGERIENNE N° 78 20 Moharram 1432 26 décembre 2010