TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 2 — Droits et obligations › Section 1 — Obligations
Article 30
Conformément à l’article 43 de la loi n° 90-02 du 6 février 1990, susvisée, le recours à la grève ou à toute autre forme de cessation concertée de travail est expressément interdit aux fonctionnaires de police. Tout acte collectif d’indiscipline est sanctionné conformément aux dispositions de l’article 112 du code pénal, sans préjudice des sanctions disciplinaires.