TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 1er — Champ d’application
Article 2
Les fonctionnaires de la sûreté nationale sont constitués :
— de fonctionnaires de police, régis par les dispositions du présent statut particulier, chargés de missions de sécurité des personnes et des biens et de maintien de l’ordre public et, d’une manière générale, de l’accomplissement des missions dévolues à la sûreté nationale telles que définies par la législation et la réglementation en vigueur ;
— de personnels assimilés, chargés d’activités complémentaires de soutien administratif et technique, nécessaires à l’accomplissement des missions de la sûreté nationale.