TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 2 — Droits et obligations › Section 1 — Obligations
Article 28
Les fonctionnaires de police ne peuvent ni adhérer, ni activer, ni utiliser leur qualité au profit d’un parti politique, d’une organisation syndicale ou d’un groupement à caractère religieux.
L’adhésion à tout autre type d’association est subordonnée à l’autorisation préalable écrite de l’autorité hiérarchique.