TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 2 — Droits et obligations › Section 1 — Obligations
Article 16
Sans préjudice des dispositions du code pénal, les fonctionnaires de police sont tenus au secret professionnel pour les faits, informations et documents, dont ils ont eu connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 78 5 Les fonctionnaires de police restent liés par cette obligation même après la cessation de fonction.