TITRE VI — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 144
A titre transitoire, et pendant une période de deux (2) années à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel, les fonctionnaires de police remplissant les conditions de promotion aux grades de commissaire de police, de commissaire principal de police et de commissaire divisionnaire de police sont dispensés des cycles de perfectionnement et de formation supérieure prévus aux articles 98, 99 et 100 ci-dessus.