TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 2 — Droits et obligations › Section 1 — Obligations
Article 13
Les fonctionnaires de police doivent porter l’uniforme lors de l’exercice de leurs fonctions, sauf dispense expresse de l’autorité hiérarchique.
Ils sont dotés à cet effet, selon leurs grades et leurs fonctions, de tous les attributs établissant leur qualité et leur conférant les prérogatives légales de représentants de l’autorité et de la force publique.
Les caractéristiques et les attributs de l’uniforme sont fixés conformément à la réglementation en vigueur.