Article 1er
Dans le cadre de la politique générale du Gouvernement et de son programme d’action, le ministre de la solidarité nationale et de la famille propose les éléments de la politique nationale en matière de solidarité nationale, de famille et de développement social, en relation avec les départements ministériels concernés et assure le suivi et le contrôle de sa mise en œuvre, conformément aux lois et règlements en vigueur.
Il rend compte des résultats de ses activités au Premier ministre, au Gouvernement et au conseil des ministres, selon les formes, modalités et échéances établies.