TITRE II — NOMENCLATURE DES CORPS › Chapitre 2 — Dispositions applicables au corps des inspecteurs vétérinaires › Section 2 — Conditions de promotion
Article 38
Sont promus en qualité d’inspecteur vétérinaire : 1 – par voie d’examen professionnel, les médecins vétérinaires justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ; 2 – au choix et après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les médecins vétérinaires justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.